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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 10 du 2014-11-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Attributions de la Commission

 La Commission met en oeuvre la présente partie et exerce les attributions que celle-ci lui confère ou qu’implique la réalisation de ses objets, notamment en rendant des ordonnances qui en exigent l’observation, celle des règlements pris sous son régime ou des décisions qu’elle rend sur les questions dont elle est saisie sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 10
  • 2013, ch. 40, art. 426

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