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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 49 du 2017-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Pouvoir de nommer un arbitre indépendant

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre indépendant à la place de la Commission pour statuer sur toute question faisant l’objet d’un différend et renvoyée à l’arbitrage en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Qualités requises

    (2) Ne peuvent être nommées arbitres indépendants les personnes :

    • a) qui ne répondent pas aux conditions requises pour être commissaires;

    • b) qui sont commissaires ou membres d’un groupe constitué par la Commission en application du paragraphe 47(1);

    • c) qui ne répondent pas aux conditions prévues par le paragraphe 48(3) pour agir en qualité de commissaire relativement à une procédure d’arbitrage.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (3) L’arbitre nommé en vertu du présent article est investi de tous les pouvoirs de la Commission prévus à l’alinéa 15d) de la présente loi et aux alinéas 20d) et e) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Application circonstancielle des art. 52 à 61

    (4) Les articles 52 à 61 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux différends renvoyés à un arbitre nommé en application du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 49
  • 2003, ch. 22, art. 187(A)
  • 2013, ch. 40, art. 429
  • 2017, ch. 9, art. 56

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