Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 50 du 2014-11-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Demande d’arbitrage

  •  (1) Dans le cas où les parties à des négociations collectives ont négocié collectivement de bonne foi en vue de conclure une convention collective, mais n’ont pu s’entendre sur une condition d’emploi visant les employés de l’unité de négociation en cause et susceptible d’être incluse dans une décision arbitrale, l’une ou l’autre des parties peut, par avis écrit adressé à la Commission, demander l’arbitrage sur cette condition d’emploi.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (2) La demande d’arbitrage prévue au paragraphe (1) peut intervenir :

    • a) à tout moment quand aucune convention collective n’a été conclue et qu’aucune autre demande d’arbitrage n’a été présentée par une des parties depuis le début des négociations;

    • b) au plus tard sept jours après la conclusion d’une convention collective dans les autres cas.

  • Note marginale :Avis à donner

    (3) La partie qui demande l’arbitrage au titre du paragraphe (1) :

    • a) précise dans l’avis les conditions d’emploi pour lesquelles elle demande l’arbitrage et ses propositions quant à la décision arbitrale que la Commission doit rendre en l’espèce;

    • b) annexe à l’avis une copie de toute convention collective conclue par les parties.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 50
  • 2013, ch. 40, art. 430

Date de modification :