Loi sur les relations de travail au Parlement
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
63 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, un employé peut renvoyer à l’arbitrage tout grief portant sur :
a) l’interprétation ou l’application, à son endroit, d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) une mesure disciplinaire prise contre lui entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) son congédiement, à l’exception du renvoi à la suite d’une période de stage consécutive à une première nomination;
d) sa rétrogradation;
e) en cas de refus de nomination, l’évaluation de l’employeur sur son aptitude vis-à-vis des exigences du poste;
f) sous réserve du paragraphe 5(3), sa classification par l’employeur.
Note marginale :Approbation de l’agent négociateur
(2) Pour pouvoir renvoyer à l’arbitrage un grief du type visé à l’alinéa (1)a), l’employé doit obtenir, dans les formes réglementaires, l’approbation de son agent négociateur et son acceptation de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Délai
(3) Le grief fondé sur l’alinéa (1)f) ne peut être tranché sous le régime de la présente partie que si les faits à l’origine du grief surviennent ou persistent plus d’un an après son entrée en vigueur.
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