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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 78 du 2003-01-01 au 2014-10-31 :


Note marginale :Preuve concernant les renseignements obtenus

 Les commissaires, les conciliateurs, les arbitres de griefs, le personnel de la Commission, ou les personnes qu’elle nomme, et les arbitres nommés en vertu de l’article 49 ne sont pas tenus de déposer, dans une action — ou toute autre procédure — au civil, relativement à des renseignements obtenus dans l’accomplissement de leurs fonctions aux termes de la présente partie.


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