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Loi sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 85 du 2017-09-21 au 2024-04-01 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de employeur

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

employeur

employeur

  • a) Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c) la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • c.1) le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • c.2) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

  • c.4) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

  • d) le parlementaire qui, ès qualités, emploie ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires.

  • L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 85
  • 2004, ch. 7, art. 34
  • 2006, ch. 9, art. 32
  • 2015, ch. 36, art. 142
  • 2017, ch. 20, art. 177

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