Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 15 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :
Note marginale :Prescription
15 Le recouvrement de la pénalité imposée sous le régime de l’article 14 se prescrit par un an à compter de l’infraction.
- S.R., ch. S-8, art. 24
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