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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 33 du 2017-10-06 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exemptions

  •  (1) La présente section n’a pas pour effet d’étendre l’incompatibilité définie au paragraphe 32(1) :

    • a) aux membres des Forces de Sa Majesté en service actif par suite de la guerre;

    • b) aux membres de la force de réserve des Forces canadiennes en service à temps partiel, autre que le service actif pour cause de guerre;

    • c) aux personnes qui acceptent des indemnités de déplacement, sur les fonds publics, pour des voyages autorisés par le gouverneur en conseil, que l’autorisation soit antérieure ou postérieure au voyage.

  • Note marginale :Exemption des membres du Conseil privé

    (2) La présente section n’entraîne pas non plus d’incompatibilité de mandat en ce qui concerne les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada pourvu qu’ils soient élus pendant qu’ils occupent les charges suivantes — ou déjà députés à la Chambre des communes à la date de leur nomination à celles-ci :

    • a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;

    • b) une charge de ministre d’État non visée par l’article 5 de la Loi sur les traitements ou de ministre sans portefeuille pour laquelle ils touchent un traitement.

  • Note marginale :Exemption des secrétaires parlementaires

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’occuper — ou d’accepter d’occuper — une charge de secrétaire parlementaire ou de recevoir une somme d’argent au titre de l’article 61 ou des règlements d’application de l’article 66 ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

  • Note marginale :Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

    (3.1) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

  • Note marginale :Charge lucrative

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait, pour un député, d’accepter une charge publique lucrative n’interdisant pas à son titulaire d’être élu à la Chambre des communes ou d’y siéger ou voter n’entraîne pas la démission de l’intéressé.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 29
  • 2005, ch. 16, art. 1
  • 2017, ch. 15, art. 42

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