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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 35 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Annulation d’élection

 Est déclaré vacant le siège — et nulle l’élection — du député qui :

  • a) accepte une charge ou commission, ou devient partie ou intéressé à un contrat, marché, service ou ouvrage qui, aux termes de la présente section, crée une incompatibilité pour le mandat de député;

  • b) en pleine connaissance de cause, vend au gouvernement fédéral des biens, denrées ou marchandises ou exécute pour celui-ci ou l’un de ses fonctionnaires un service pour lesquels il est ou sera payé avec des fonds publics fédéraux.

Les contrat, marché ou vente en question peuvent être exprès ou tacites et viser une opération isolée ou non.

  • S.R., ch. S-8, art. 17

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