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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 38 du 2003-01-01 au 2005-05-31 :


Note marginale :Clause spéciale pour tous les marchés publics

  •  (1) Les contrats ou marchés conclus avec le gouvernement fédéral ou un de ses fonctionnaires ou ministères — ainsi que les commissions acceptées de leur part — et entraînant le versement de fonds publics fédéraux doivent expressément stipuler l’interdiction faite aux députés d’y être partie ou de participer aux bénéfices qui en découlent.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Quiconque, étant partie à un contrat, commission ou marché visé au paragraphe (1), permet à un député d’y participer ou de participer aux bénéfices en découlant encourt, pour chaque manquement, une pénalité de deux mille dollars recouvrable avec dépens par tout intéressé devant tout tribunal compétent de juridiction civile.

  • S.R., ch. S-8, art. 20
  • 1984, ch. 15, art. 1

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