Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Présidents et vice-présidents
60 Les personnes ci-après reçoivent, à compter du 1er janvier 2001, un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
a) le président du Sénat, 17,6 %;
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;
c) le président de la Chambre des communes, 24 %;
d) le président suppléant de la Chambre des communes, 12,5 %;
e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 5,1 %;
g) le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;
h) le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent sur la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 60
- 1998, ch. 23, art. 2
- 2001, ch. 20, art. 4
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