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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 69 du 2005-04-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Paiement après dissolution

 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 69
  • 2005, ch. 16, art. 8

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