Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 69 du 2005-04-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiement après dissolution
69 En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.
- L.R. (1985), ch. P-1, art. 69
- 2005, ch. 16, art. 8
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