Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Admissibilité
71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :
Note marginale :Rajustement
(2) L’allocation d’invalidité est rajustée pour tenir compte des modifications apportées aux traitements et indemnités annuels sur lesquels elle était fondée.
Note marginale :Durée de l’allocation
(3) L’allocation d’invalidité est versée :
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation d’invalidité, notamment des règlements concernant :
Note marginale :Rétroactivité
(5) Les règlements pris en vertu du paragraphe (4) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.
- 2001, ch. 20, art. 11
- 2003, ch. 16, art. 12
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