Loi sur le Parlement du Canada
Version de l'article 72.09 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :
Note marginale :Point de vue
72.09 Avant de remettre son avis au titre de l’alinéa 72.07b) ou son rapport au titre du paragraphe 72.08(4), le commissaire donne au titulaire de charge publique visé la possibilité de présenter son point de vue.
- 2004, ch. 7, art. 4
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