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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 72.13 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire remet :

    • a) un rapport sur ses activités au titre de l’article 72.05 pour l’exercice au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant cette chambre;

    • b) un rapport sur ses activités au titre des articles 72.07 et 72.08 pour l’exercice au président de chaque chambre, qui le dépose devant la chambre qu’il préside.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il ne peut inclure dans les rapports des renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité.

  • 2004, ch. 7, art. 4

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