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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 75 du 2006-12-12 au 2017-09-20 :


Note marginale :Bibliothécaire

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, le bibliothécaire parlementaire.

  • Note marginale :Rang et fonctions

    (2) Le bibliothécaire parlementaire a rang d’administrateur général de ministère; sous l’autorité des présidents des deux chambres, il est responsable de la gestion de la bibliothèque.

  • Note marginale :Bibliothécaire adjoint

    (3) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, par commission sous le grand sceau, un bibliothécaire parlementaire adjoint; celui-ci exerce, outre les fonctions visées à l’article 78, les attributions du bibliothécaire parlementaire en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Personnel

    (4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et le directeur parlementaire du budget, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.

  • L.R. (1985), ch. P-1, art. 75
  • 2006, ch. 9, art. 114

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