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Loi sur le Parlement du Canada (L.R.C. (1985), ch. P-1)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-20 Versions antérieures

Note marginale :Administrateur général

  •  (1) Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Il peut, dans le cadre des activités du bureau, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Personnel

    (3) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu’il estime nécessaires à l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Assistance technique

    (4) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des activités du bureau.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Il peut autoriser toute personne à exercer, aux conditions qu’il fixe, tel des pouvoirs visés aux paragraphes (2) à (4) qu’il détermine.

  • Note marginale :Traitement du personnel

    (6) Le personnel est rémunéré selon l’échelle salariale prévue par la loi.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Le traitement du personnel et les dépenses imprévues qui se rattachent au bureau sont payés sur les crédits affectés par le Parlement à cette fin.

  • Note marginale :État estimatif

    (8) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Adjonction au budget et dépôt

    (9) L’état estimatif est examiné par le président du Sénat et par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

  • 2017, ch. 20, art. 128

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