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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.3 du 2017-09-21 au 2024-04-01 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.4 à 79.5.

ministère

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

responsable d’institution fédérale

responsable d’institution fédérale S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (head)

société d’État mère

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)

  • 2006, ch. 9, art. 116
  • 2017, ch. 20, art. 128

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