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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.5 du 2006-12-12 au 2017-09-20 :


Note marginale :Contrats

  •  (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.

  • Note marginale :Autorisation

    (3) Il peut autoriser toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat à exercer, aux conditions qu’il fixe, l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’article 74 et le paragraphe 75(2) s’appliquent à l’égard de l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).

  • 2006, ch. 9, art. 116

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