Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Contrats
79.5 (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans l’exercice de son mandat, conclure en sa qualité officielle des contrats, ententes ou autres arrangements.
Note marginale :Assistance technique
(2) Il peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de son mandat.
Note marginale :Autorisation
(3) Il peut autoriser toute personne employée au sein de la Bibliothèque du Parlement pour l’aider à accomplir son mandat à exercer, aux conditions qu’il fixe, l’un ou l’autre des pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’article 74 et le paragraphe 75(2) s’appliquent à l’égard de l’exercice des pouvoirs prévus aux paragraphes (1) à (3).
- 2006, ch. 9, art. 116
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