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Loi sur le Parlement du Canada

Version de l'article 79.51 du 2017-09-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.

Cité parlementaire

Cité parlementaire Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :

  • a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;

  • b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;

  • c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le Service;

  • e) le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)

Colline parlementaire

Colline parlementaire Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent. (Parliament Hill)

Service

Service Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire. (Service)

  • 2015, ch. 36, art. 98
  • 2017, ch. 20, art. 129

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