Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Définitions
79.51 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.
- Cité parlementaire
Cité parlementaire Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :
a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;
b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;
c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
d) le Service;
e) le directeur parlementaire du budget. (parliamentary precinct)
- Colline parlementaire
Colline parlementaire Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent. (Parliament Hill)
- Service
Service Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire. (Service)
- 2015, ch. 36, art. 98
- 2017, ch. 20, art. 129
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