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Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides

Version de l'article 14 du 2006-12-14 au 2024-04-01 :


Note marginale :Évaluateur et évaluateurs adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale ou les juges des cours supérieures, de district et de comté des provinces, un évaluateur ainsi que le nombre d’évaluateurs adjoints qu’il estime nécessaires pour juger les appels des décisions d’indemnisation rendues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi à laquelle la présente partie s’applique. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut également définir leur compétence.

  • Note marginale :Évaluateur suppléant

    (2) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges mentionnés au paragraphe (1), un évaluateur suppléant.

  • Note marginale :Évaluateur adjoint

    (3) L’évaluateur peut désigner un évaluateur adjoint pour juger tout appel interjeté sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (4) Les dispositions des articles 16 et 17 qui visent l’évaluateur s’appliquent aussi à l’évaluateur adjoint.

  • L.R. (1985), ch. P-10, art. 14
  • 1990, ch. 8, art. 60
  • 2006, ch. 11, art. 25

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