Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides
Note marginale :Obligations de l’indemnitaire
5 (1) Le versement d’une indemnité au titre de la présente loi ne peut se faire tant que l’agriculteur n’a pas pris les mesures que le ministre juge nécessaires pour :
a) limiter la perte qu’il a subie;
b) exercer tout recours qu’il peut avoir contre :
(i) soit le fabricant du pesticide dont proviennent les résidus,
(ii) soit toute personne responsable de la présence des résidus de pesticide.
Note marginale :Action en justice par le ministre
(2) Le ministre peut exiger, comme condition de paiement de l’indemnité, de pouvoir exercer, au nom de l’indemnitaire, tout recours de ce dernier contre les personnes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Montant de l’indemnité
(3) Le ministre tient compte, dans le calcul de l’indemnité, des sommes obtenues par l’agriculteur par suite des mesures visées au paragraphe (1) ou des recours exercés en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Avis au ministre
(4) L’agriculteur qui perçoit une somme d’argent par suite de la réalisation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un produit pour lequel il peut prétendre à une indemnité doit immédiatement en aviser le ministre; s’il a déjà reçu l’indemnité, il rembourse un montant égal à celle-ci ou à la partie de celle-ci que lui indique le ministre.
Note marginale :Recouvrement de l’excédent
(5) L’indemnité que l’agriculteur a reçue sans y avoir droit ou la partie de l’indemnité qui dépasse le montant auquel il a droit est une créance de Sa Majesté et peut être recouvrée à ce titre.
Note marginale :Intervention ministérielle
(6) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 4g), le ministre peut, à l’égard d’une perte ouvrant droit à l’indemnisation prévue par la présente loi, prendre les mesures ou payer le montant qu’il juge nécessaires pour limiter la perte.
Note marginale :Protection des droits
(7) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les indemnités payées sous son régime ne portent pas atteinte aux recours qu’une personne peut exercer.
- L.R. (1985), ch. P-10, art. 5
- 2001, ch. 4, art. 116(A)
- 2004, ch. 25, art. 167(F)
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