Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers (L.R.C. (1985), ch. P-12)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Remboursement en trop

 Lorsque, à une date quelconque, le ministre détermine que, suite à l’application du paragraphe 5(6), il a été versé à un contribuable, pour une année d’imposition, un remboursement d’un montant supérieur à celui auquel il avait droit :

  • a) l’excédent est réputé constituer un montant qui est devenu à payer par le contribuable en vertu de la présente partie à compter de la date du remboursement;

  • b) le contribuable doit payer des intérêts, au taux prescrit pour l’application du paragraphe 161(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’excédent à compter de la date où celui-ci est devenu à payer jusqu’à la date d’un paiement;

  • c) le ministre peut, à n’importe quel moment, cotiser un contribuable sur le montant que celui-ci doit payer en application du présent article; dans ce cas, les dispositions de la présente partie s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation comme si elle avait été établie en vertu de l’article 13.

  • 1984, ch. 46, art. 9

Détails de la page

Date de modification :