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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 14 du 2019-06-17 au 2024-08-18 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.

  • Note marginale :Rejet de dénomination

    (2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l’identité de l’obtenteur.

  • Note marginale :Dénomination internationale

    (4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.

  • Note marginale :Changement de dénomination

    (5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Identification

    (6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.

  • 1990, ch. 20, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2015, ch. 2, art. 10

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