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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 17 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rejet de la demande

  •  (1) Le directeur peut rejeter toute demande de certificat d’obtention non conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements, notamment lorsque la variété végétale en faisant l’objet n’est pas une obtention végétale ou lorsque le requérant n’est pas habilité, aux termes de l’article 7, à présenter une telle demande.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (2) Avant de rejeter définitivement une demande de certificat d’obtention, le directeur donne au requérant un avis motivé de son refus et lui accorde la possibilité de présenter ses observations à cet égard.

  • 1990, ch. 20, art. 17
  • 2015, ch. 2, art. 13

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