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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 19 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droits du requérant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le requérant a, à l’égard de la variété végétale qui fait l’objet de la demande de certificat d’obtention — et ce à partir de la date de dépôt — les droits visés aux articles 5 à 5.2 comme si le certificat d’obtention lui était délivré.

  • Note marginale :Exécution des droits

    (2) Si le certificat d’obtention lui est délivré, le requérant a droit — à l’égard de la période commençant à la date de dépôt de sa demande de certificat d’obtention et se terminant à la date de délivrance de celui-ci — à une rémunération équitable de la part de toute personne qui, alors qu’elle a été avisée par écrit par le requérant du dépôt de sa demande, accomplit des actes nécessitant l’autorisation du requérant.

  • 1990, ch. 20, art. 19
  • 2015, ch. 2, art. 14

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