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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 35 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Pouvoir de révocation

  •  (1) Le directeur peut révoquer un certificat d’obtention avant son expiration normale s’il est convaincu que, selon le cas, son titulaire :

    • a) n’a pas satisfait aux exigences de l’alinéa 30(1)a);

    • b) n’a pas donné suite, dans le délai réglementaire, à une demande qu’il lui a présentée au titre de l’article 30;

    • c) n’a pas respecté l’engagement qu’il a contracté aux termes du paragraphe 19(2) en tant que requérant;

    • d) n’a pas acquitté, dans le délai réglementaire, la taxe prévue au paragraphe 6(2);

    • e) n’a pas exécuté les obligations attachées à une licence obligatoire en application de l’article 32 pour la protection de l’attributaire de celle-ci.

  • Note marginale :Recours : attributaire d’une licence obligatoire

    (2) L’alinéa (1)e) n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres moyens de réparation dont dispose l’attributaire d’une licence obligatoire.

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