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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 36 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le directeur donne au titulaire du certificat d’obtention, ainsi qu’à tout attributaire d’une licence obligatoire ou à quiconque lui semble suffisamment intéressé par ailleurs, un avis motivé de son intention d’annuler la délivrance du certificat ou de le révoquer.

  • Note marginale :Opposition

    (2) Les intéressés peuvent faire opposition auprès du directeur dans le délai réglementaire commençant à la date de l’avis prévu au paragraphe (1) ou dans le délai supplémentaire qu’il accorde.

  • Note marginale :Examen des arguments

    (3) Le directeur tient compte des observations qui lui sont présentées par tout intéressé avant d’annuler ou de révoquer le certificat d’obtention.

  • Note marginale :Droit de se faire entendre

    (4) Par l’avis qu’il juge indiqué, le directeur donne aux intéressés la possibilité de faire opposition ou de lui présenter leurs observations, les dispositions du paragraphe (1) continuant toutefois à s’appliquer.


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