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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 5 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Droits relatifs à la variété

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, les droits exclusifs suivants :

    • a) produire et reproduire le matériel de multiplication de cette variété végétale;

    • b) conditionner son matériel de multiplication aux fins de sa multiplication;

    • c) vendre son matériel de multiplication;

    • d) exporter ou importer son matériel de multiplication;

    • e) faire de son matériel de multiplication l’emploi répété nécessaire à la production commerciale d’une autre variété végétale;

    • f) s’il s’agit de plantes ornementales qui sont normalement commercialisées à d’autres fins que la multiplication, les utiliser — ainsi que leurs parties — comme matériel de multiplication en vue de la production de plantes ornementales ou de fleurs coupées;

    • g) stocker son matériel de multiplication en vue d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à f);

    • h) accorder, avec ou sans condition, l’autorisation d’exercer les droits exclusifs énoncés aux alinéas a) à g).

  • Note marginale :Redevances

    (2) Il demeure entendu que, sans préjudice des droits ou privilèges de la Couronne, toute autorisation accordée au titre de l’alinéa (1)h) peut emporter l’obligation de payer des redevances au titulaire, même si celui-ci est Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1990, ch. 20, art. 5
  • 2015, ch. 2, art. 5

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