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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 51 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Transmission des documents à la Cour fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 67(4), en cas de saisine de la Cour fédérale en application de la présente loi, le directeur lui transmet, sur demande d’une partie et sur acquittement des taxes réglementaires, les dossiers et documents afférents déposés au Bureau.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aux fins du paragraphe (1), le directeur peut transmettre à la Cour fédérale soit une copie certifiée conforme du dossier et des documents en cause ou des extraits voulus, soit une attestation quant à leur contenu et admissibles en vertu des paragraphes 60(2) ou 64(2) ou de l’article 65.


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