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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 63 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Registre

 Le directeur tient un registre des certificats d’obtention dans lequel il consigne, sous réserve du paiement des droits d’inscription au registre prévus par la présente loi, les renseignements suivants :

  • a) la catégorie réglementaire à laquelle appartient chaque variété végétale faisant l’objet d’un certificat d’obtention;

  • b) la dénomination de la variété végétale ainsi que toute modification de celle-ci;

  • c) les nom, prénom et adresse de l’obtenteur;

  • d) les nom et adresse de la personne qui, sur la base de la conviction qu’il a acquise en conformité avec les modalités prévues par la présente loi, devrait être enregistrée en tant que titulaire du certificat d’obtention;

  • e) la date de prise d’effet du certificat d’obtention;

  • f) la date et les motifs de résiliation ou d’invalidation du certificat d’obtention;

  • g) le cas échéant, la mention du fait que le certificat d’obtention fait l’objet d’une licence obligatoire délivrée conformément à l’article 32;

  • h) les détails réglementaires devant figurer au registre relativement à chaque demande de certificat d’obtention, ainsi que ceux concernant tout désistement ou retrait dont elle a fait l’objet, le cas échéant;

  • i) les autres renseignements réglementaires, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, qu’il juge utiles d’y consigner.

  • 1990, ch. 20, art. 63
  • 2015, ch. 2, art. 41

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