Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 67 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Conservation des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les demandes de certificat d’obtention et les documents afférents sont conservés pendant les périodes fixées par règlement.

  • Note marginale :Accessibilité du public

    (2) Le directeur rend accessibles au public par Internet et, s’il l’estime indiqué, par tout autre moyen, le registre, le répertoire et les documents visés au paragraphe (1) qui sont désignés par règlement ou autres documents qui, selon lui, devraient être mis à la disposition du public.

  • Note marginale :Retour des documents

    (3) Après le retrait d’une demande de certificat d’obtention, le directeur retourne au requérant, à l’adresse inscrite sur la demande, les documents et éléments afférents à celle-ci. Si toutefois cela s’avère impossible au cours de la période que prévoient les règlements pour le faire, le directeur les détruit.

  • (4) [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 45]

  • 1990, ch. 20, art. 67
  • 2015, ch. 2, art. 45

Date de modification :