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Loi sur la protection des obtentions végétales

Version de l'article 73 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Le ministre constitue, aux conditions qu’il estime indiquées, un comité consultatif.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le comité est composé de membres que le ministre choisit parmi les représentants des groupes ou organismes d’obtenteurs, de marchands ou producteurs de semence, d’agriculteurs, des horticulteurs et de toute autre personne intéressée qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Mission

    (3) Le comité a pour mission d’assister le directeur en vue de l’application de la présente loi notamment sur les points suivants :

    • a) la mise en oeuvre de la loi pour telle ou telle catégorie;

    • b) les obligations préalables applicables à chaque catégorie, y compris celles visant les licences;

    • c) l’interprétation à donner, pour l’application de l’article 32, aux termes « prix raisonnables », « distribution à grande échelle » et « juste rémunération ».

  • Note marginale :Indemnités

    (4) Les membres ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions, pour l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • 1990, ch. 20, art. 73
  • 2015, ch. 2, art. 49(F)

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