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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 25 du 2015-02-27 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pouvoirs de visite

  •  (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, l’inspecteur peut :

    • a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;

    • b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

    • c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;

    • d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

    • e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

    L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :

    • a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

  • 1990, ch. 22, art. 25
  • 2015, ch. 2, art. 103

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