Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 36 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.

  • Note marginale :Mesures de disposition

    (2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit en mains propres, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • 1990, ch. 22, art. 36
  • 2015, ch. 3, art. 146(F)

Date de modification :