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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) régir ou interdire l’importation, l’entrée et la circulation, sur le territoire canadien, ou l’exportation, hors de celui-ci, de parasites ainsi que d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ainsi que leur transformation, manutention ou emballage, vente, distribution, chargement, déchargement et disposition, notamment par destruction;

  • b) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

  • c) régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;

  • d) régir les exemptions mentionnées à l’article 6;

  • e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;

  • f) régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;

  • g) prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;

  • h) prendre toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15;

  • i) régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • j) régir la mise en quarantaine de toute chose;

  • k) mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;

  • l) régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

  • n) régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;

  • o) régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;

  • p) imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;

  • q) fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;

  • r) prévoir la communication de documents aux inspecteurs ou par ceux-ci;

  • s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul.

  • 1990, ch. 22, art. 47
  • 1993, ch. 34, art. 103

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