Loi sur la protection des végétaux
Version de l'article 55 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Preuve
55 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
- 1990, ch. 22, art. 55
- 2015, ch. 2, art. 112
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