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Loi sur la protection des végétaux

Version de l'article 8 du 2002-12-31 au 2015-02-26 :


Note marginale :Ordre de renvoi

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose — même saisie — importée au Canada soit l’a été en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est un parasite ou est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la renvoyer à l’étranger.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est, malgré l’article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.


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