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Version du document du 2020-04-01 au 2020-06-03 :

Loi sur le pilotage

L.R.C. (1985), ch. P-14

Loi concernant le pilotage

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le pilotage.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)

apprenti-pilote

apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)

brevet

brevet Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22. (licence)

certificat de pilotage

certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)

conseiller

conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

membre régulier de l’effectif du navire

membre régulier de l’effectif du navire Personne physique qui occupe une position à bord d’un navire pour satisfaire aux exigences relatives aux effectifs de sécurité du navire prévues au Règlement sur le personnel maritime à l’égard du quart à la passerelle et de l’exploitation sécuritaire du navire. (regular member of a ship’s complement)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

navire

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

personne

personne Sont notamment visées par la présente définition les sociétés de personnes, les organisations non dotées de la personnalité morale, les associations et les fiducies. (person)

pilotage obligatoire

pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, le fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)

pilote

pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)

pilote breveté

pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)

représentant autorisé

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

responsable

responsable À l’égard d’un navire, le propriétaire, le capitaine ou le représentant autorisé du navire ou toute personne qui en a ou qui semble en avoir le commandement, le contrôle, la responsabilité ou la gestion. Est exclu de la présente définition le pilote breveté exerçant ses attributions au titre de la présente loi. (person in charge)

titulaire d’un certificat de pilotage

titulaire d’un certificat de pilotage Titulaire d’un certificat de pilotage valide. (pilotage certificate holder)

Tribunal

Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

zone de pilotage obligatoire

zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)

Objet et principes

Note marginale :Objet et principes

 La présente loi a pour objet l’élaboration d’un cadre pour la prestation des services de pilotage conforme aux principes suivants :

  • a) la prestation des services de pilotage favorise la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime, et y contribue; elle vise également la protection de la santé humaine, des biens et de l’environnement;

  • b) la prestation des services de pilotage est efficace et efficiente;

  • c) les outils de gestion du risque sont utilisés efficacement et l’évolution des technologies est prise en compte;

  • d) le taux des redevances de pilotage d’une Administration est établi de manière à lui permettre d’être financièrement autonome.

Administrations de pilotage

Mise en place

Note marginale :Constitution

  •  (1) Chaque Administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres.

  • Note marginale :Président du conseil

    (2) Après avoir consulté les membres de l’Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.

  • Note marginale :Temps partiel ou temps plein

    (3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.

  • Note marginale :Siège

    (4) Le siège d’une Administration est fixé au lieu désigné à son égard dans l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1998, ch. 10, art. 145
  • 2006, ch. 9, art. 290 et 294(A)
  • 2019, ch. 29, art. 227

Note marginale :Modification

 Le gouverneur en conseil peut, par décret :

  • a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;

  • b) changer le nom d’une Administration;

  • c) changer le siège d’une Administration;

  • d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 229]

 [Abrogés, 1998, ch. 10, art. 146]

Note marginale :Statut

 Une Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 5

Fonctionnement

Note marginale :Vice-président

 Le gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres d’une Administration, à l’exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 10
  • 2006, ch. 9, art. 291(A)

Note marginale :Renouvellement du mandat

 Les membres sortants d’une Administration peuvent être reconduits à des fonctions identiques ou non.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 11
  • 1998, ch. 10, art. 146.1

Note marginale :Membre intérimaire

 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre d’une Administration, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un membre pour assurer l’intérim.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 6

Note marginale :Président

  •  (1) Le président d’une Administration, s’il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

  • Note marginale :Temps partiel

    (1.1) Si le président d’une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l’Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 13
  • 1998, ch. 10, art. 147
  • 2006, ch. 9, art. 292(A) et 294(A)

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnité journalière des autres membres

    (2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.

  • Note marginale :Services contractuels

    (2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région — ou d’une partie de la région — décrite à l’annexe au regard d’une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l’Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — visée par le contrat; l’Administration ne peut alors engager de pilotes ou d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — en cause.

  • Note marginale :Possibilité pour les pilotes de devenir membres ou actionnaires

    (3) La personne morale qui passe un contrat avec une Administration en application du paragraphe (2) doit permettre aux pilotes brevetés ou apprentis-pilotes de la région — ou partie de région — visée par le contrat qui ne sont pas membres ou actionnaires de cette personne morale de le devenir selon les mêmes modalités que les pilotes brevetés et apprentis-pilotes qui l’ont formée ou en sont membres ou actionnaires.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 9

Note marginale :Renouvellement du contrat

  •  (1) Cinquante jours avant l’expiration d’un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.

  • Note marginale :Absence d’accord

    (2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.

  • Note marginale :Médiation

    (3) Le médiateur dispose d’un délai de trente jours pour amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l’arbitre.

  • 1998, ch. 10, art. 148

Note marginale :Dernières offres

  •  (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité. Pour ce faire, il tient compte notamment des principes énoncés à l’article 2.

  • Note marginale :Conséquence de la décision

    (3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.

  • Note marginale :Partage des honoraires

    (4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.

Note marginale :Maintien des activités

 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un contrat.

  • 1998, ch. 10, art. 148

Note marginale :Contenu des contrats de louage de services

 Une Administration n’est pas autorisée à conclure ou à modifier un contrat de louage de services qui est visé au paragraphe 15(2) et qui traite des sujets visés aux alinéas 52(1)a) à o).

Note marginale :Disponibilité des contrats de louage de services

 Une Administration fournit à toute personne qui en fait la demande, la copie de tout contrat de louage de services visé au paragraphe 15(2) qu’elle a conclue.

Note marginale :Pilotes contractuels

 Si une Administration exige les services d’un pilote breveté dans une zone de pilotage obligatoire où elle n’a pas d’employés ou dans laquelle aucune personne morale visée par le paragraphe 15(2) n’a été formée, l’Administration peut conclure un contrat de louage de services avec un ou plusieurs pilotes brevetés.

Note marginale :Assimilation à organisme de la fonction publique

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :

    • a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;

    • b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :

      • (i) ceux du président de l’Administration,

      • (ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif ou général;

    • c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.

  • Note marginale :Copies disponibles

    (2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
  • 2006, ch. 9, art. 294(A)

Mission et pouvoirs

Note marginale :Mission

 Conformément aux principes énoncés à l’article 2, une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Une Administration peut, pour en faire usage, acheter, prendre à bail ou acquérir par tout autre mode :

    • a) des biens-fonds, bâtiments, quais ou autres ouvrages;

    • b) des bateaux-pilotes;

    • c) du matériel radio et autre matériel de transmission ou de réception;

    • d) les autres matériels, fournitures et services nécessaires au fonctionnement d’un service de pilotage efficace et économique.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une Administration peut vendre ou donner à bail des biens-fonds, bâtiments, quais, ouvrages, bateaux-pilotes ou du matériel et des fournitures acquis au titre du paragraphe (1).

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 13

Note marginale :Règlements généraux

  •  (1) Une Administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l’exécution de sa mission et, notamment :

    • a) établir des zones de pilotage obligatoire;

    • b) déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire;

    • c) établir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire;

    • d) fixer, le cas échéant, le préavis que doit donner un navire de son heure d’arrivée prévue dans une zone de pilotage obligatoire ou de son heure de départ prévue d’un endroit situé dans une zone de pilotage obligatoire, ainsi que la forme du préavis;

    • e) établir les catégories de brevets et certificats de pilotage;

    • f) fixer les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir, notamment le niveau de connaissance des lieux, de compétence, d’expérience et de connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux, requis en sus des conditions minimales fixées par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 52;

    • g) prévoir la façon de déterminer si la personne qui demande un brevet ou un certificat de pilotage ou si le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées en application de l’alinéa f) pour la catégorie du brevet ou certificat de pilotage dont il est titulaire ou dont il demande la délivrance, selon le cas;

    • h) prévoir le mode d’attribution des brevets et certificats de pilotage;

    • i) arrêter la date et fixer le droit d’examen à payer par les candidats à un brevet ou certificat de pilotage ainsi que le droit à payer pour la délivrance d’un tel brevet ou certificat;

    • j) restreindre le nombre de brevets qui peut être délivré pour une zone de pilotage obligatoire;

    • k) imposer, outre l’exigence prévue au paragraphe 25(1), les circonstances dans lesquelles un navire doit avoir à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage;

    • l) fixer le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire;

    • m) établir les circonstances dans lesquelles un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage sera tenu d’acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions nouvelles fixées en application de l’alinéa f) depuis la délivrance de son brevet ou certificat de pilotage.

  • Note marginale :Règlements sur des pilotes et des eaux des États-Unis

    (2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, une Administration peut par règlement général, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir les modalités selon lesquelles :

    • a) un pilote notamment, autorisé par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;

    • b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.

  • Note marginale :Publication des projets de règlements généraux

    (3) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements généraux visés aux alinéas (1)a) ou f) et ces règlements ne peuvent être pris par l’Administration avant, selon le cas :

    • a) l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication;

    • b) en cas de dépôt d’un avis d’opposition au titre du paragraphe 21(1), l’audition de l’opposition et la prise d’un arrêté par le ministre sous l’autorité du paragraphe 21(4).

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 14

Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Quiconque a des raisons de croire qu’un projet de règlement général d’application des alinéas 20(1)a) ou f) n’est pas dans l’intérêt public peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de sa publication dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Enquête

    (2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (1), le ministre nomme une personne pour faire, relativement au projet de règlement général, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) La personne nommée aux termes du paragraphe (2) a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Rapport

    (4) À l’issue des audiences prévues par le présent article, la personne chargée de les tenir fait parvenir son rapport au ministre qui peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet de règlement général, conformément au rapport ou non; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 14

Brevets et certificats

Note marginale :Délivrance du brevet ou du certificat de pilotage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’alinéa 20(1)j), une Administration doit délivrer au demandeur un brevet ou un certificat de pilotage :

    • a) sur réception d’une demande écrite à cet effet;

    • b) lorsqu’elle est convaincue que le demandeur peut remplir les conditions fixées par le gouverneur en conseil en application de l’article 52 et par l’Administration en application du paragraphe 20(1).

    Il ne doit toutefois pas être délivré de certificat de pilotage à un demandeur à moins que l’Administration ne soit convaincue qu’il possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone.

  • Note marginale :Citoyenneté des demandeurs

    (2) Il est interdit de délivrer un brevet ou certificat de pilotage à un demandeur s’il n’est :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l’Administration qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

  • Note marginale :Durée de validité — Résident permanent

    (3) Tout brevet ou certificat de pilotage délivré à un résident permanent cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance à moins que son détenteur ne devienne un citoyen canadien avant cette date.

  • Note marginale :Durée de validité — Conditions réunies

    (4) Un brevet ou un certificat de pilotage reste valide tant que le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage peut remplir les conditions fixées par règlement général pour un détenteur de cette catégorie de brevet ou de certificat de pilotage, notamment celles fixées depuis la date de délivrance du brevet ou certificat de pilotage.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 22
  • 2001, ch. 27, art. 268

Note marginale :Délivrance d’un brevet d’une catégorie différente

 Une Administration doit annuler le brevet ou le certificat de pilotage du pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui ne peut remplir les conditions fixées par règlement général pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage dont il est alors détenteur; elle doit en outre, s’il peut remplir les conditions exigées pour un brevet ou un certificat de pilotage d’une catégorie différente, lui délivrer un tel brevet ou certificat.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 15

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 85]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 236]

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le président de l’Administration peut suspendre un brevet ou un certificat de pilotage pour une période maximale de quinze jours lorsqu’il a des raisons de croire que son détenteur :

    • a) a contrevenu aux paragraphes 25(3) ou (4) pendant qu’il assurait la conduite d’un navire ou était de service à bord d’un navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait un pilote breveté ou un titulaire de certificat de pilotage à son bord;

    • b) s’est présenté au travail dans des conditions telles que, s’il avait été de service, il aurait contrevenu au paragraphe 25(3);

    • c) a été négligent dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) ne remplit pas les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.

  • Note marginale :Confirmation d’une suspension verbale

    (2) En cas de suspension verbale du brevet ou certificat de pilotage prononcée par le président de l’Administration, celui-ci doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en donner confirmation écrite, accompagnée des motifs, au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage, à l’adresse indiquée au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32.

  • Note marginale :Rapport à l’Administration

    (3) Le président de l’Administration qui suspend un brevet ou un certificat de pilotage doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en faire rapport à l’Administration.

  • Note marginale :Suspension ou annulation par l’Administration

    (4) L’Administration qui reçoit le rapport peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) confirmer ou annuler la suspension prononcée sous le régime du paragraphe (1);

    • b) suspendre le brevet ou le certificat de pilotage :

      • (i) soit pour une période supplémentaire ne dépassant pas une année,

      • (ii) soit pour une période indéterminée, jusqu’à ce que le pilote ou le titulaire du certificat démontre qu’il peut remplir les conditions fixées par règlement général;

    • c) annuler le brevet ou le certificat de pilotage.

  • Note marginale :Préavis

    (5) Aucune mesure ne peut être prise en application des alinéas (4)b) ou c) à moins qu’avant l’expiration de la suspension en cause l’Administration ne donne avis par écrit au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage des mesures qu’elle se propose de prendre ainsi que des motifs de sa décision.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 27
  • 2006, ch. 9, art. 294(A)

Note marginale :Droit d’être entendu

  •  (1) Avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou d’annuler un tel brevet ou certificat en application de l’article 23, une Administration doit accorder au demandeur ou au détenteur du brevet ou du certificat ou à son représentant la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Administration qui avise par écrit un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage de son intention d’annuler ou de suspendre pour une période supplémentaire son brevet ou son certificat de pilotage en application du paragraphe 27(4) doit donner à cette personne ou à son représentant la possibilité de se faire entendre avant que les mesures ne soient prises.

  • Note marginale :Audiences publiques sur demande

    (3) Lorsqu’une audience doit être tenue ainsi que le prévoient les paragraphes (1) ou (2) et que le demandeur ou le détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, selon le cas, sollicite une audience publique, ou lorsque l’Administration est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique, l’Administration doit tenir une telle audience et entendre tous les intéressés qui désirent être entendus à ce sujet.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (4) L’Administration a, relativement à toute audience tenue par elle, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 18

Note marginale :Révision par le ministre

  •  (1) Le demandeur auquel est refusée la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage ou le détenteur d’un tel brevet ou certificat, suspendu ou annulé en application des articles 23, 27 ou 30, peut, après la tenue d’une audience par une Administration sous l’autorité de l’article 28, demander au ministre de réviser la décision de l’Administration.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (2) Lorsque, après examen de la demande et de toute documentation accompagnant celle-ci, le ministre est d’avis que la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage n’aurait pas dû être refusée ou que le brevet ou le certificat de pilotage n’aurait pas dû être suspendu ou annulé, il peut ordonner à l’Administration :

    • a) soit de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage;

    • b) soit d’annuler la suspension ou l’annulation du brevet ou du certificat de pilotage;

    • c) soit de réduire la période de suspension en imposant, le cas échéant, les conditions relatives au brevet ou au certificat de pilotage qu’il estime appropriées.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 18

Note marginale :Perte de qualité

  •  (1) Un brevet cesse d’être valide lorsqu’un pilote breveté :

    • a) étant membre du personnel d’une Administration cesse de l’être en cette qualité;

    • b) qui est membre ou actionnaire d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) cesse de l’être.

  • Note marginale :Non-réunion des conditions

    (2) Une Administration doit annuler un brevet ou un certificat de pilotage lorsque le détenteur du brevet ou certificat ne remplit plus les conditions exigées d’un tel détenteur.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 19

Note marginale :Remise d’un brevet ou certificat annulé

 En cas d’annulation d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, son détenteur doit le retourner à l’Administration qui l’a délivré.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 20

Note marginale :Registre

 Une Administration doit tenir, de la manière approuvée par le ministre, un registre des pilotes brevetés, des apprentis-pilotes et des titulaires de certificats de pilotage.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 21

Tarifs

Note marginale :Règlements sur les tarifs des droits de pilotage

  •  (1) Une Administration doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer, par règlement général, les tarifs des droits de pilotage qui doivent lui être payés; elle peut notamment fixer les tarifs des droits à payer pour :

    • a) l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote;

    • b) le transport d’un pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;

    • c) la prolongation du séjour d’un pilote à bord d’un navire ou ailleurs;

    • d) les frais de déplacement et autres exposés par un pilote et directement liés à son affectation au pilotage d’un navire;

    • e) l’usage d’un bateau-pilote;

    • f) l’usage de matériel de télécommunication;

    • g) les services d’un pilote breveté à bord d’un navire en application d’un règlement général d’application de l’alinéa 20(1)l) exigeant la présence à bord d’un pilote breveté.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une Administration est réputée avoir fixé un droit de pilotage si elle en prévoit le mode de détermination.

  • Note marginale :Qualités essentielles

    (3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une Administration en application du paragraphe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
  • 1998, ch. 10, art. 149

Note marginale :Publication des projets de tarifs

  •  (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l’article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication.

  • Note marginale :Avis d’opposition à l’Office des transports du Canada

    (2) Tout intéressé qui a des raisons de croire qu’un droit figurant dans un projet de tarif des droits de pilotage nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada, peut déposer auprès de l’Office des transports du Canada, dans les trente jours qui suivent la publication du projet de tarif dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.

  • Note marginale :Copies à fournir

    (3) Sur dépôt d’un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada, une copie doit en être fournie sans délai à l’Administration en cause et au ministre.

  • Note marginale :Enquête par l’Office des transports du Canada

    (4) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (2), l’Office des transports du Canada doit faire, relativement au projet de droit visé par l’opposition, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 251
  • 1998, ch. 10, art. 150

Note marginale :Recommandation de l’Office

  •  (1) À l’issue de l’enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l’expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l’Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l’Administration, qui est obligée d’en tenir compte.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office fait une recommandation relativement au projet de droit visé par l’opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.

  • Note marginale :Délai plus court

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour faire une recommandation.

  • Note marginale :Obligation de remboursement

    (4) Si l’Office recommande un droit de pilotage inférieur à celui que l’Administration a fixé, l’Administration est tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et celui qu’a recommandé l’Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour au cours duquel l’Office recommande un droit de pilotage inférieur.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe 34(1)

    (5) Les droits fixés en exécution d’une recommandation de l’Office n’ont pas à être publiés sous forme de projet en conformité avec le paragraphe 34(1).

  • Note marginale :Copie fournie au ministre

    (6) L’Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l’avoir faite.

  • Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil

    (7) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations de l’Office visées au paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 252
  • 1998, ch. 10, art. 151

Dispositions financières

Note marginale :Interdiction de crédits

 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situations d’urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations.

  • 1998, ch. 10, art. 152

Note marginale :Pouvoir d’emprunt

 Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu’à concurrence d’un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 36
  • 1998, ch. 10, art. 153

Note marginale :Pouvoir d’investissement

 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer les fonds dont elle n’a pas besoin immédiatement dans n’importe quelle catégorie d’actifs financiers.

Note marginale :Paiement au ministre

 Pour couvrir les coûts associés à l’exécution de la présente loi, notamment l’élaboration de règlements, et au contrôle d’application de celle-ci, une Administration doit payer au ministre, sur requête de celui-ci, la somme qu’il précise, selon les modalités qu’il détermine.

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chaque Administration.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 27
  • 1976-77, ch. 34, art. 26(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Conduite d’un navire assujetti au pilotage obligatoire

Note marginale :Interdiction — zone de pilotage obligatoire

  •  (1) La conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire est interdite sauf si elle est assurée par un pilote breveté, ou un membre régulier de l’effectif du navire, titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);

    • b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

    • c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et que les conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine

    (3) Le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage dans les cas suivants :

    • a) il se sait atteint d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage;

    • b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou par une drogue ou pour toute autre raison;

    • c) son brevet ou son certificat de pilotage est suspendu.

  • Note marginale :Interdiction — consommation d’alcool ou de drogue

    (5) Il est interdit au pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

Note marginale :Pouvoir d’assumer la conduite du navire

  •  (1) Le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouve à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assumer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.

  • Note marginale :Rapport du capitaine

    (2) Le capitaine d’un navire qui en assume la conduite en application du paragraphe (1), doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, présenter au ministre un rapport écrit et y énoncer les motifs de son intervention.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

 Les dommages ou pertes résultant de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage n’engagent ni la responsabilité de Sa Majesté ni celle d’une Administration.

Note marginale :Limitation de la responsabilité

  •  (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté qui respecte les conditions de son brevet est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :

  • a) le navire était sous la conduite d’un pilote breveté;

  • b) les dommages ou pertes résultent de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté.

Note marginale :Paiement des droits de pilotage

 Le propriétaire, le capitaine et l’agent d’un navire sont solidairement responsables du paiement des droits de pilotage.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 32

Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé

 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.

Note marginale :Marche sans pilote

 Sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers l’Administration dont relève cette zone des droits de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 34

Note marginale :Droits impayés

 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 45
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)

Note marginale :Documents de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

  •  (1) Le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler tout document — notamment un permis, un brevet, un certificat ou une autre autorisation — sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le demandeur ou le titulaire du document, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Lorsque le demandeur ou le titulaire du document visé au paragraphe (1) est une personne morale, le ministre peut prendre les mesures visées à ce paragraphe si l’un des dirigeants, administrateurs ou mandataires de cette personne morale, selon le cas :

    • a) a contrevenu à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(3) ou (4);

    • b) a omis de payer une amende ou une pénalité infligées sous le régime de la présente loi.

Écluse de Saint-Lambert

Note marginale :Écluse de Saint-Lambert

  •  (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et celles des zones de pilotage obligatoire établies par ces Administrations :

    • a) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

    • b) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

    • c) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

  • Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
  • 1998, ch. 10, art. 158

Contrôle

Désignation des personnes autorisées

Note marginale :Désignation par le ministre

 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Certificat de désignation

 Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.

Mesures relatives au respect de la loi

Note marginale :Entrée dans tout lieu — personne autorisée

  •  (1) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (2) La personne autorisée peut, à cette même fin :

    • a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

    • g) faire des tests et des analyses;

    • h) prendre des mesures et prélever des échantillons;

    • i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • k) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;

    • m) ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements

    (3) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

    • a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;

    • b) au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un navire

    (4) La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :

    • a) de s’immobiliser;

    • b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;

    • c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;

    • d) de rester à l’extérieur de ces eaux.

Note marginale :Maison d’habitation ou local d’habitation

  •  (1) La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.12(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) La personne autorisée qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  •  (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Chose non restituée

    (2) La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :Obstruction

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie

 À toute fin prévue au paragraphe 46.12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.

Note marginale :Garde des choses saisies

 La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.

Note marginale :Frais

 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.

  • Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :

    • a) par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis énonce :

    • a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

    • b) le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (6) Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un navire

    (7) Sous réserve du paragraphe 46.22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

  • Note marginale :Annulation de l’ordre de détention

    (9) La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.

  • Note marginale :Avis de l’annulation

    (10) La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Frais

    (11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la caution

    (12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

    • a) peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;

    • b) est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le navire

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux

Note marginale :Accompagnateur

  •  (1) Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (2) La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.

Entrave

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation — personne

  •  (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation — navire

    (2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :

    • a) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4);

    • b) toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Sanction

    (4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (5) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (6) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (7) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personne

    (8) Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire

    (9) Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Commission de la violation

  •  (1) Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.33(1)b).

Note marginale :Avis d’exécution

 S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

  • b) toute caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  •  (1) S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.31 ou 46.34 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré les paragraphes 46.26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Note marginale :Remise de la caution

 La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.27(1)a) lui est remise :

  • a) lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  •  (1) La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.27(1)b) peut :

    • a) soit payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.31(6) ou 46.33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  •  (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

    • b) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), à compter la date de la signification de l’avis;

    • c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.33 ou 46.34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

    • d) le montant des frais visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement

    (3) La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.35(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Méthodes de signification

  •  (1) Le procès-verbal visé à l’article 46.27 et les avis visés aux articles 46.29, 46.3 et 46.45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;

    • b) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

    • c) dans le cas d’un navire :

      • (i) par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,

      • (ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,

      • (iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

      • (iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Note marginale :Preuve d’une violation par un navire

 Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une violation par un navire

  •  (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.27 à 46.36.

  • Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.27 à 46.36.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un navire

 S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat

 Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public

Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut

 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme violation la contravention :

    • (i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii) à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;

  • b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.26(4);

  • c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d) prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;

  • e) régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.

Infractions et peines

Note marginale :Marche sans pilote — personnes

  •  (1) Le propriétaire d’un navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction si le navire est assujetti au pilotage obligatoire et qu’il poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

  • Note marginale :Marche sans pilote — navire

    (2) Commet une infraction le navire qui est assujetti au pilotage obligatoire et qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté pour cette zone de pilotage obligatoire ou d’un membre régulier de l’effectif du navire qui est titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone de pilotage obligatoire.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

    • a) le capitaine assume la conduite du navire en vertu du paragraphe 38.02(1);

    • b) l’Administration en cause accorde une dispense du pilotage obligatoire;

    • c) le navire est sous la conduite d’une personne physique autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite du navire alors que le navire est situé dans des eaux canadiennes qui sont limitrophes des eaux des États-Unis et les conditions réglementaires sont respectées.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (4) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de dix-huit mois et une amende maximale d’un million de dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques

    (5) La personne, autre qu’une personne physique, qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

  • Note marginale :Peine — navires

    (6) Le navire qui contrevient au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Note marginale :Infraction — personnes

  •  (1) Commet une infraction la personne qui contrevient :

    • a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 15.3 ou le paragraphe 47(1);

    • b) à une disposition des règlements;

    • c) à un ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2) ou (3);

    • d) à un ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);

    • e) à un ordre donné en vertu de l’article 52.3.

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de douze mois et une amende maximale de cinq cent mille dollars, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Peine — personnes autres que les personnes physiques

    (3) La personne autre qu’une personne physique qui contrevient au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
  • 1998, ch. 10, art. 154
  • 2001, ch. 26, art. 318
  • 2008, ch. 21, art. 62(F)
  • 2019, ch. 29, art. 253

Note marginale :Contravention à l’article 15.3

 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction; elle n’est pas passible d’emprisonnement.

Note marginale :Infraction — navire

  •  (1) Commet une infraction le navire qui contrevient :

    • a) aux paragraphes 52.1(2) ou 52.2(5);

    • b) à toute disposition des règlements;

    • c) à l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4).

  • Note marginale :Peines

    (2) Le navire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux articles 48 ou 48.11.

Note marginale :Ordonnance

 En cas de condamnation pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) de s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) de prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l’infraction;

  • c) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’exercer les droits et privilèges qui sont attachés à un brevet, à un certificat de pilotage, à une dispense ou à une exemption visés par la présente loi;

  • d) de s’abstenir — pour la période précisée et aux conditions fixées — d’utiliser un navire ou de fournir des services essentiels à son utilisation.

Note marginale :Signification au navire

  •  (1) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé du navire accusé de l’infraction ou, en son absence, à un responsable de ce navire. Si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire accusé de l’infraction, par son affichage à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Comparution du navire

    (2) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

 Dans les poursuites contre un navire pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une infraction par un navire

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et, en cas de condamnation, encourt la peine prévue, que le navire ait été ou non poursuivi ou condamné.

  • Note marginale :Coauteur d’une infraction par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une infraction sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et, en cas de condamnation, encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou condamnée.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un navire

 Dans le cas de poursuites pour la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personnes

  •  (1) Ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi, sauf pour contravention aux articles 46.16, 46.21 et 46.25, la personne qui prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire

    (2) Un navire ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont venus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent son retour au Canada, le cas échéant.

Note marginale :Compétence

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.

Note marginale :Dénonciation

  •  (1) Quiconque a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un navire a enfreint, ou a l’intention d’enfreindre, une disposition de la présente loi ou des règlements ou un ordre donné en vertu de la présente loi, peut aviser le ministre des détails sur la question et exiger l’anonymat relativement à cette dénonciation.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (2) Le ministre ne peut divulguer l’identité du dénonciateur auquel il a donné l’assurance de l’anonymat qu’en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Règlements, arrêtés d’exemption, arrêtés d’urgence et ordres

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer, pour toute région ou partie de région, les conditions minimales que doit remplir un demandeur quant aux certificats de navigation, aux états de service en mer et à l’état de santé, avant de pouvoir obtenir un brevet ou un certificat de pilotage;

  • b) prévoir les examens médicaux auxquels doit périodiquement se soumettre un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour déterminer s’il satisfait aux conditions de santé fixées en application de l’alinéa a);

  • c) déterminer à quels intervalles auront lieu les examens médicaux exigés par l’alinéa b), ces examens devant avoir lieu au moins une fois tous les trois ans;

  • d) établir le libellé des brevets et certificats de pilotage;

  • e) prévoir des règles de procédure relatives à la tenue des audiences d’une Administration;

  • f) prévoir l’établissement de zones de pilotage obligatoire en cas d’abstention d’une Administration alors qu’il estime cette mesure nécessaire.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 52
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 86

Note marginale :Arrêtés d’exemption

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, exempter une personne ou un navire de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si l’exemption permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de navires, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Conformité aux conditions

    (2) Toute personne et tout navire assujettis à une condition d’un arrêté d’exemption est tenu de s’y conformer.

  • Note marginale :Publication

    (3) Aussitôt que possible après avoir accordé une exemption en vertu du paragraphe (1), le ministre publie un avis sur un site Web du gouvernement du Canada ou par tout autre moyen qu’il juge approprié.

Note marginale :Arrêtés d’urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L’arrêté d’urgence prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :

    • a) le jour de son abrogation;

    • b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, sauf s’il est prorogé par le gouverneur en conseil;

    • d) s’il est prorogé par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.

  • Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger l’arrêté d’urgence que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre ne peut prendre à nouveau un arrêté d’urgence qui a cessé d’avoir effet après avoir été prorogé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obéissance à l’arrêté d’urgence

    (5) Les personnes et les navires visés par un arrêté d’urgence sont tenus de s’y conformer.

  • Note marginale :Violation d’un arrêté non publié

    (6) Une personne ou un navire ne peut être tenu pour responsable de la violation ou condamné pour la contravention d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou que des mesures raisonnables avaient été prises pour que les personnes et les navires susceptibles d’être affectés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Publication

    (7) L’arrêté d’urgence est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (8) Le ministre veille à ce qu’une copie de l’arrêté d’urgence soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Note marginale :Ordres aux pilotes brevetés ou aux corporations de pilotes

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, ordonner au pilote breveté ou à la corporation de pilotes :

    • a) de cesser toute mesure qui présente un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement;

    • b) de prendre des mesures qui protègent la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public et du personnel maritime et qui protègent la santé humaine, les biens et l’environnement.

  • Note marginale :Circonstances extraordinaires

    (2) Le ministre n’est pas autorisé à donner l’ordre, sauf s’il est convaincu que l’ordre est nécessaire pour remédier à des circonstances extraordinaires qui présentent un risque pour la sécurité de la navigation, y compris la sécurité du public ou du personnel maritime ou pour la santé humaine, les biens ou l’environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) L’ordre est valide pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trente jours à compter de la date de sa prise.

Note marginale :Incorporation par renvoi

 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les textes ci-après ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires :

  • a) l’ordre donné en vertu des paragraphes 46.12(2), (3) ou (4);

  • b) l’ordre de détention pris en vertu de l’article 46.2;

  • c) l’ordre donné en vertu du paragraphe 46.22(1);

  • d) l’arrêté d’exemption pris en vertu de l’article 52.1;

  • e) l’arrêté d’urgence pris en vertu de l’article 52.2;

  • f) l’ordre donné en vertu de l’article 52.3.

Examen de la loi

Note marginale :Examen décennal

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personnes nommées

    (2) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à l’examen ou de l’aider à le faire.

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 258]

ANNEXE(article 3)

Nom :Administration de pilotage de l’Atlantique
Siège :Halifax (Nouvelle-Écosse)
Région :Toutes les eaux canadiennes sises dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador et eaux limitrophes, y compris les eaux de la Baie des Chaleurs dans la province de Québec, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest.
Nom :Administration de pilotage des Laurentides
Siège :Montréal (Québec)
Région :Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et eaux limitrophes, au nord de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert, à l’exception des eaux de la Baie des Chaleurs, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest.
Nom :Administration de pilotage des Grands Lacs
Siège :Cornwall (Ontario)
Région :Toutes les eaux canadiennes de la province de Québec, au sud de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert.
Toutes les eaux canadiennes des provinces d’Ontario et du Manitoba et eaux limitrophes.
Nom :Administration de pilotage du Pacifique
Siège :Vancouver (Colombie-Britannique)
Région :Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de la Colombie-Britannique et eaux limitrophes.
  • L.R. (1985), ch. P-14, ann.
  • 1998, ch. 10, art. 158
  • 1999, ch. 31, art. 176(A)
  • 2015, ch. 3, art. 172

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