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Loi sur le pilotage

Version de l'article 13 du 2006-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Président

  •  (1) Le président d’une Administration, s’il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

  • Note marginale :Temps partiel

    (1.1) Si le président d’une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l’Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.

  • Note marginale :Intérim du président

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 13
  • 1998, ch. 10, art. 147
  • 2006, ch. 9, art. 292(A) et 294(A)

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