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Loi sur le pilotage

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :


Note marginale :Règlements généraux

  •  (1) Une Administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l’exécution de sa mission et, notamment :

    • a) établir des zones de pilotage obligatoire;

    • b) déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire;

    • c) établir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire;

    • d) fixer, le cas échéant, le préavis que doit donner un navire de son heure d’arrivée prévue dans une zone de pilotage obligatoire ou de son heure de départ prévue d’un endroit situé dans une zone de pilotage obligatoire, ainsi que la forme du préavis;

    • e) établir les catégories de brevets et certificats de pilotage;

    • f) fixer les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir, notamment le niveau de connaissance des lieux, de compétence, d’expérience et de connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux, requis en sus des conditions minimales fixées par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 52;

    • g) prévoir la façon de déterminer si la personne qui demande un brevet ou un certificat de pilotage ou si le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées en application de l’alinéa f) pour la catégorie du brevet ou certificat de pilotage dont il est titulaire ou dont il demande la délivrance, selon le cas;

    • h) prévoir le mode d’attribution des brevets et certificats de pilotage;

    • i) arrêter la date et fixer le droit d’examen à payer par les candidats à un brevet ou certificat de pilotage ainsi que le droit à payer pour la délivrance d’un tel brevet ou certificat;

    • j) restreindre le nombre de brevets qui peut être délivré pour une zone de pilotage obligatoire;

    • k) imposer, outre l’exigence prévue au paragraphe 25(1), les circonstances dans lesquelles un navire doit avoir à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage;

    • l) fixer le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire;

    • m) établir les circonstances dans lesquelles un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage sera tenu d’acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions nouvelles fixées en application de l’alinéa f) depuis la délivrance de son brevet ou certificat de pilotage.

  • Note marginale :Règlements sur des pilotes et des eaux des États-Unis

    (2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, une Administration peut par règlement général, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir les modalités selon lesquelles :

    • a) un pilote notamment, autorisé par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;

    • b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.

  • Note marginale :Publication des projets de règlements généraux

    (3) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements généraux visés aux alinéas (1)a) ou f) et ces règlements ne peuvent être pris par l’Administration avant, selon le cas :

    • a) l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication;

    • b) en cas de dépôt d’un avis d’opposition au titre du paragraphe 21(1), l’audition de l’opposition et la prise d’un arrêté par le ministre sous l’autorité du paragraphe 21(4).

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 14

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