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Loi sur le pilotage

Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2020-03-31 :


Note marginale :Interdiction — Zone de pilotage obligatoire

  •  (1) Sauf dispositions contraires des règlements généraux, il est interdit à quiconque d’assurer la conduite d’un navire à l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire à moins d’être un pilote breveté ou un membre régulier de l’effectif du navire et titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.

  • Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine

    (2) Le pilote breveté qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit à un pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage quand il se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il a connaissance d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage;

    • b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue ou pour toute autre raison;

    • c) son brevet ou certificat de pilotage est suspendu.

  • Note marginale :Interdiction — Consommation d’alcool ou de drogue

    (4) Il est interdit à un pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 16

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