Loi sur le pilotage
Note marginale :Suspension
27 (1) Le président de l’Administration peut suspendre un brevet ou un certificat de pilotage pour une période maximale de quinze jours lorsqu’il a des raisons de croire que son détenteur :
a) a contrevenu aux paragraphes 25(3) ou (4) pendant qu’il assurait la conduite d’un navire ou était de service à bord d’un navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait un pilote breveté ou un titulaire de certificat de pilotage à son bord;
b) s’est présenté au travail dans des conditions telles que, s’il avait été de service, il aurait contrevenu au paragraphe 25(3);
c) a été négligent dans l’exercice de ses fonctions;
d) ne remplit pas les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.
Note marginale :Confirmation d’une suspension verbale
(2) En cas de suspension verbale du brevet ou certificat de pilotage prononcée par le président de l’Administration, celui-ci doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en donner confirmation écrite, accompagnée des motifs, au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage, à l’adresse indiquée au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32.
Note marginale :Rapport à l’Administration
(3) Le président de l’Administration qui suspend un brevet ou un certificat de pilotage doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en faire rapport à l’Administration.
Note marginale :Suspension ou annulation par l’Administration
(4) L’Administration qui reçoit le rapport peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) confirmer ou annuler la suspension prononcée sous le régime du paragraphe (1);
b) suspendre le brevet ou le certificat de pilotage :
(i) soit pour une période supplémentaire ne dépassant pas une année,
(ii) soit pour une période indéterminée, jusqu’à ce que le pilote ou le titulaire du certificat démontre qu’il peut remplir les conditions fixées par règlement général;
c) annuler le brevet ou le certificat de pilotage.
Note marginale :Préavis
(5) Aucune mesure ne peut être prise en application des alinéas (4)b) ou c) à moins qu’avant l’expiration de la suspension en cause l’Administration ne donne avis par écrit au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage des mesures qu’elle se propose de prendre ainsi que des motifs de sa décision.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
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