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Loi sur le pilotage

Version de l'article 28 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :


Note marginale :Droit d’être entendu

  •  (1) Avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou d’annuler un tel brevet ou certificat en application de l’article 23, une Administration doit accorder au demandeur ou au détenteur du brevet ou du certificat ou à son représentant la possibilité de se faire entendre.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’Administration qui avise par écrit un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage de son intention d’annuler ou de suspendre pour une période supplémentaire son brevet ou son certificat de pilotage en application du paragraphe 27(4) doit donner à cette personne ou à son représentant la possibilité de se faire entendre avant que les mesures ne soient prises.

  • Note marginale :Audiences publiques sur demande

    (3) Lorsqu’une audience doit être tenue ainsi que le prévoient les paragraphes (1) ou (2) et que le demandeur ou le détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, selon le cas, sollicite une audience publique, ou lorsque l’Administration est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique, l’Administration doit tenir une telle audience et entendre tous les intéressés qui désirent être entendus à ce sujet.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (4) L’Administration a, relativement à toute audience tenue par elle, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • 1970-71-72, ch. 52, art. 18

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