Loi sur le pilotage
Note marginale :Révision par le ministre
29 (1) Le demandeur auquel est refusée la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage ou le détenteur d’un tel brevet ou certificat, suspendu ou annulé en application des articles 23, 27 ou 30, peut, après la tenue d’une audience par une Administration sous l’autorité de l’article 28, demander au ministre de réviser la décision de l’Administration.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Lorsque, après examen de la demande et de toute documentation accompagnant celle-ci, le ministre est d’avis que la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage n’aurait pas dû être refusée ou que le brevet ou le certificat de pilotage n’aurait pas dû être suspendu ou annulé, il peut ordonner à l’Administration :
a) soit de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage;
b) soit d’annuler la suspension ou l’annulation du brevet ou du certificat de pilotage;
c) soit de réduire la période de suspension en imposant, le cas échéant, les conditions relatives au brevet ou au certificat de pilotage qu’il estime appropriées.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 18
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