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Loi sur le pilotage

Version de l'article 3 du 2019-08-07 au 2024-11-26 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Chaque Administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres.

  • Note marginale :Président du conseil

    (2) Après avoir consulté les membres de l’Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Autres membres

    (3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.

  • Note marginale :Temps partiel ou temps plein

    (3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3.2) La personne physique qui offre des services de pilotage ou qui est employée par une personne qui offre ou utilise de tels services ne peut être nommée président ou autre membre d’une Administration.

  • Note marginale :Siège

    (4) Le siège d’une Administration est fixé au lieu désigné à son égard dans l’annexe.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 1998, ch. 10, art. 145
  • 2006, ch. 9, art. 290 et 294(A)
  • 2019, ch. 29, art. 227

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