Loi sur le pilotage
Version de l'article 30 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :
Note marginale :Perte de qualité
30 (1) Un brevet cesse d’être valide lorsqu’un pilote breveté :
a) étant membre du personnel d’une Administration cesse de l’être en cette qualité;
b) qui est membre ou actionnaire d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) cesse de l’être.
Note marginale :Non-réunion des conditions
(2) Une Administration doit annuler un brevet ou un certificat de pilotage lorsque le détenteur du brevet ou certificat ne remplit plus les conditions exigées d’un tel détenteur.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 19
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