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Loi sur le pilotage

Version de l'article 34 du 2020-06-04 au 2024-04-01 :


Note marginale :Avis d’opposition

  •  (1) Toute personne peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la publication de l’annonce prévue à l’article 33.4, déposer un avis d’opposition auprès de l’Office, selon les modalités prévues par celui-ci, au sujet de la décision d’établir ou de réviser la redevance de pilotage.

  • Note marginale :Délai en cas de non-publication

    (2) Si l’Administration établit ou révise une redevance de pilotage sans avoir publié l’avis de son intention de le faire prévu à l’article 33.3 ou l’annonce prévue à l’article 33.4, l’avis d’opposition peut être déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la prise d’effet de la redevance nouvelle ou révisée.

  • Note marginale :Motifs pour déposer un avis

    (3) Un avis d’opposition peut être déposé seulement si :

    • a) la redevance de pilotage n’a pas été établie ou révisée conformément aux paramètres prévus au paragraphe 33.2(1);

    • b) l’Administration ne s’est pas conformée aux exigences des articles 33.3 ou 33.4.

  • Note marginale :Effet de l’avis d’opposition

    (4) L’avis d’opposition ne suspend pas la prise d’effet ni l’imposition de la redevance de pilotage et, tant qu’il n’en a pas disposé, l’Office ne peut rendre une ordonnance de suspension de la prise d’effet de la redevance ou de son imposition.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
  • 1996, ch. 10, art. 251
  • 1998, ch. 10, art. 150
  • 2019, ch. 29, art. 238

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