Loi sur le pilotage
Version de l'article 37 du 2002-12-31 au 2019-08-06 :
Note marginale :Pouvoir d’investissement
37 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer en obligations émises ou garanties par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne, des fonds dont elle n’a pas un besoin immédiat.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 26
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