Loi sur le pilotage
Version de l'article 4 du 2019-08-07 au 2024-10-30 :
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;
b) changer le nom d’une Administration;
c) changer le siège d’une Administration;
d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 4
- 2019, ch. 29, art. 228
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